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Code minier · Code minier

Code minier Art. 59

Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines.

In KraftAmtlicher Text

Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernée par la demande de concession.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1970-11-01