Arrêté du 16 octobre 1986 relatif aux modalités de l'inspect Art. 7
Lorsque les denrées visées à l'article 1er du présent arrêté, sorties de France pour être exportées, sont refoulées vers le territoire français par les services vétérinaires étrangers, leur réimportation ne peut-être effectuée que par l'un des bureaux des douanes ouverts à l'importation des produits de l'espèce.
Elle est par ailleurs subordonnée au résultat favorable d'une inspection sanitaire et qualitative effectuée par un agent des services vétérinaires.