Arrêté du 16 octobre 1986 relatif aux modalités de l'inspect Art. 8
Si les produits présentés à la réimportation, après avoir été refoulés par les services vétérinaires étrangers, sont reconnus impropres à la consommation pour quelque motif que ce soit, ils doivent être saisis et traités conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après.