Arrêté du 29 août 1986 portant application de l'article 9 du Art. 2
La mission exercée par les internes dans le cadre de l'article 1er ci-dessus fait l'objet d'une décision du directeur général du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés administrativement, après avis du directeur de l'établissement où ils exercent. La décision susmentionnée précise notamment la nature et la durée de la mission ainsi dévolue aux internes concernés et la rémunération correspondante déterminée conformément à l'article 5 ci-après.