Arrêté du 29 août 1986 portant application de l'article 9 du Art. 5
Les cycles de formation et d'enseignement visés à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les différents jurys correspondants, sont répartis comme suit dans les groupes prévus aux divers titres du décret du 12 juin 1956 modifié :
Groupe III Sages-femmes : diplôme d'Etat ;
Cadres sages-femmes : certificat ;
Infirmiers : diplôme d'Etat ;
Cadres infirmiers : certificat ;
Puéricultrices : diplôme d'Etat ;
Aides-anesthésistes : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Infirmières de salle d'opération : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Infirmiers de secteur psychiatrique : diplôme ;
Cadres infirmiers de secteur psychiatrique : certificat ;
Ergothérapeutes : diplôme d'Etat ;
Cadres ergothérapeutes : certificat ;
Masseurs-kinésithérapeutes : diplôme d'Etat ;
Cadres masseurs-kinésithérapeutes : certificat ;
Pédicures-podologues : diplôme d'Etat ;
Laborantins d'analyses médicales : diplôme d'Etat ;
Manipulateurs d'électroradiologie : diplôme d'Etat ;
Cadres manipulateurs d'électroradiologie : certificat ;
Psychomotriciens : diplôme d'Etat ;
Groupe IV Emplois classés dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI ;
Elèves aides-soignants.
Groupe V Emplois classés dans l'échelle E1 de rémunération.