Arrêté du 8 janvier 1986 relatif à la revalorisation de dive Art. 7
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
La valeur du point de retraite permettant de déterminer, par application des articles 22 à 26, 29 (II) et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à :
- 35,71 à partir du 1er janvier 1986 ;
- 36,10 à partir du 1er juillet 1986.
Verweist auf
- Arrêté du 8 janvier 1986 relatif à la revalorisation de dive Art. 22
- Arrêté du 8 janvier 1986 relatif à la revalorisation de dive Art. 23
- Arrêté du 8 janvier 1986 relatif à la revalorisation de dive Art. 24
- Arrêté du 8 janvier 1986 relatif à la revalorisation de dive Art. 25
- Arrêté du 8 janvier 1986 relatif à la revalorisation de dive Art. 26