Arrêté du 19 février 1986 relatif aux comptes budgétaires de Art. 5
En cas d'urgence et de nécessité impérieuse, le directeur peut procéder, à titre tout à fait exceptionnel, à un virement de crédit entre comptes présentant un caractère limitatif, après en avoir informé le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la sécurité sociale en ce qui concerne la caisse nationale, et en accord avec le président du conseil d'administration et sous réserve que ce virement fasse l'objet d'une régularisation lors de la première réunion du conseil d'administration qui suivra.