Code des pensions de retraite des marins français du commerc Art. R19
Chapitre III : Détermination du montant des pensions.
La fraction de la pension spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 24 est égale à 54 % de la pension dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1995-08-01