Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux plafonds de ressources de Art. 7
Le préfet du département arrêtera un ou plusieurs barèmes de plafonds inférieurs à celui fixé à l'article 1er en fonction de l'importance du taux de la subvention complémentaire à laquelle peuvent prétendre les accédants.
Toutefois ces barèmes ne pourront pas être supérieurs à 70% de ceux fixés par le présent arrêté.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1988-03-02