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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 79

CHAPITRE III. [1 - De la banque de données des actes de l'état civil.]1 — Section 3. [1 De l'accès à la BAEC]1

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Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, par qui, où et quels actes de l'état civil peuvent être consultés à des fins généalogiques, ou historiques.

La délivrance de copies et d'extraits ou la consultation des actes dans le cadre de recherches généalogiques ou historiques peut donner lieu à des rétributions qui ne peuvent excéder le prix coûtant fixé par l'autorité délivrante.

Amendment history
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  • (2)<L 2023-09-13/08, art. 33, 102; En vigueur : 01-01-2024>