anc. C.civ. Art. 2271
CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION IV. - DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.
L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois;
Celles des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires,
Se prescrivent par six mois.