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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres XIV à XX : sûretés, prescription (art. 2011-2281)

anc. C.civ. Art. 2272

CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION IV. - DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

In forceOfficial text

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[Alinéa 1 abrogé] <L 06-08-1993, art. 63>.

[L'action] des [huissiers de justice], pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; <L 06-08-1993, art. 63>.

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire,

Se prescrivent par un an.