anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 63
CHAPITRE 2. [1 - Des différents actes de l'état civil.]1 — Section 10.[1 De l'acte de changement de nom]1
L'acte de changement de nom mentionne :
1° le cas échéant, la date de la demande ;
2° le nom et les prénoms de l'intéressé;
3° la date et le lieu de naissance de l'intéressé;
4° le nouveau nom de l'intéressé;
5° en cas d'application de l'article 335sexies, le numéro de l'acte de reconnaissance qui a servi de base à l'établissement de l'acte de changement de nom;
6° en cas d'application de l'article 370/8/1, la base légale sur laquelle le changement de nom est autorisé.
Amendment history
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2020-07-31/03, art. 14, 089; En vigueur : 01-09-2020>
- (3)<L 2023-12-19/05, art. 3, 103; En vigueur : 01-03-2024>
- (4)<L 2024-01-07/03, art. 2, 107; En vigueur : 01-07-2024>
Refers to
Cited by
- Décret n° 2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de Art. 3
- Décret n° 2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de Art. 4
- Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions d Art. 3
- Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions d Art. 11
- LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économi Art. 58
- anc. C.civ. Art. 2272