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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 20

TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. — CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

In forceOfficial text

FRNL

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<L 1999-05-04/60, art. 13, 007; En vigueur : 02-07-1999> L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis , a été renvoyée par la juridiction d'instruction ou a été directement citée sur le fond avant la perte de la personnalité juridique.

L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses ayants-droit.

Amendment history
  • (1)<L 2018-03-18/14, art. 2, 044; En vigueur : 12-05-2018>