C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 237
TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1
Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera [l'inculpé], fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt. <L 10-07-1967, art. 1, 125°>