C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 246
TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1
[L'inculpé à l'égard duquel la chambre des mises en accusation] aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à l'une de ces cours, ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. <L 10-07-1967, art. 1, 129°>
Amendment history
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 39, 020; En vigueur : 21-01-2010>