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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 353

CHAPITRE IV. — Section 4. [1 Dispositions générales]1

In forceOfficial text

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Les arrêts sont rédigés par le président, assisté par le greffier, et signés par eux ou, si le président est empêché de signer, par le plus ancien juge et par le greffier.

Le greffier assiste la cour dans les différentes phases de la procédure.

L'article 164 s'applique aux arrêts de la cour d'assises.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 173, 020; En vigueur : 21-01-2010>
  • (2)<L 2016-10-28/07, art. 15, 031; En vigueur : 01-06-2017>