C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 353
CHAPITRE IV. — Section 4. [1 Dispositions générales]1
Les arrêts sont rédigés par le président, assisté par le greffier, et signés par eux ou, si le président est empêché de signer, par le plus ancien juge et par le greffier.
Le greffier assiste la cour dans les différentes phases de la procédure.
L'article 164 s'applique aux arrêts de la cour d'assises.
История изменений
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 173, 020; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2016-10-28/07, art. 15, 031; En vigueur : 01-06-2017>