C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 354
CHAPITRE IV. — Section 4. [1 Dispositions générales]1
Le greffier dresse un procès-verbal de l'audience, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.
Il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sous réserve de l'application de l'article 300.
Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier.
История изменений
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 174, 020; En vigueur : 21-01-2010>