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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 354

CHAPITRE IV. — Section 4. [1 Dispositions générales]1

In forceOfficial text

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There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Le greffier dresse un procès-verbal de l'audience, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.

Il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sous réserve de l'application de l'article 300.

Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 174, 020; En vigueur : 21-01-2010>