C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 39ter
CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L
§ 1er. Lors de la recherche d'infractions et sans préjudice des compétences visées aux articles 39bis, 46bis et 88bis et aux articles 4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, tout officier de police judiciaire peut, s'il existe des raisons de croire que des données stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification, ordonner, par une décision écrite et motivée, à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales de conserver les données qui sont en leur possession ou sous leur contrôle.
La décision écrite motivée mentionne:
- les nom et qualité de l'officier de police judiciaire qui ordonne la conservation;
- l'infraction qui fait l'objet de l'ordre;
- les données qui doivent être conservées;
- la durée de conservation des données, qui ne peut excéder nonante jours. Ce délai peut être prolongé par écrit.
En cas d'urgence, la conservation peut être ordonnée verbalement. L'ordre doit être confirmé dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 2.
§ 2. Les personnes physiques ou personnes morales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, veillent à ce que l'intégrité des données soit garantie et à ce que les données soient conservées de manière sécurisée.
§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 352 du Code pénal.
Les personnes physiques ou personnes morales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont tenues de prêter leur concours.
Toute personne qui refuse de coopérer, ou qui fait disparaître, détruit ou modifie les données conservées, est punie conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal..
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2016-12-25/37, art. 3, 088; En vigueur : 27-01-2017>
- (2)<L 2019-05-05/10, art. 7, 102; En vigueur : 03-06-2019>
- (3)<L 2022-12-06/02, art. 6, 114; En vigueur : 31-12-2022>
- (4)<L 2024-04-21/06, art. 15, 124; En vigueur : 25-05-2024>
- (5)<L 2026-03-11/03, art. 46, 130; En vigueur : 01-09-2026>