C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 408
TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. — CHAPITRE I. - DES NULLITES DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT.
Lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la [cour d'appel] qui aura ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l'arrêt même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de condamnation, et de ce qui l'aura précédé .... <L 10-07-1967, art. 1, 155°>
Il en sera de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise.
Amendment history
- (1)<L 2014-02-14/02, art. 9, 011; En vigueur : 01-02-2015>