C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 60
CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.
Lorsque l'infraction flagrante aura déjà été constatée, et que le [procureur du Roi] transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire, sans délai l'examen de la procédure. <L 10-07- 1967, art. 1, 44°>
Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets.
Amendment history
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 75, 130; En vigueur : 01-09-2026>
- DISTINCTION II. - DE L'INSTRUCTION.
- § 1. DISPOSITIONS GENERALES.