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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 614

TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>

In forceOfficial text

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Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard [du personnel [des prisons]], soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, [ou enfermé seul], sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu. <L 10-07-1967, art. 1, 241°> <L 2005-01-12/39, art. 175, 010; En vigueur : 15-01-2007>