C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 614
TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>
Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard [du personnel [des prisons]], soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, [ou enfermé seul], sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu. <L 10-07-1967, art. 1, 241°> <L 2005-01-12/39, art. 175, 010; En vigueur : 15-01-2007>
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 010
- C.i.cr. Art. 1
- C.i.cr. Art. 175