Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 618

TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE III. - DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTE INDIVIDUELLE CONTRE LES DETENTIONS ILLEGALES OU D'AUTRES ACTES

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, [...], ou [de l'établissement pénitentiaire], la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend ou de faire au [juge au tribunal de police] l'exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou participant de l'infraction visée à l'article 219 du Code pénal. <L 10-10-1967, art. 91, § 3> <L 1999-05-07/61, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-1999> <L 2005-01-12/39, art. 176, 010; En vigueur : 15-01-2007 (AR 2006- 12-28/40, art. 1 à 3))>

Amendment history
  • (1)<L 2026-03-11/03, art. 225, 043; En vigueur : 01-09-2026>