C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 618
TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE III. - DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTE INDIVIDUELLE CONTRE LES DETENTIONS ILLEGALES OU D'AUTRES ACTES
Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, [...], ou [de l'établissement pénitentiaire], la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend ou de faire au [juge au tribunal de police] l'exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou participant de l'infraction visée à l'article 219 du Code pénal. <L 10-10-1967, art. 91, § 3> <L 1999-05-07/61, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-1999> <L 2005-01-12/39, art. 176, 010; En vigueur : 15-01-2007 (AR 2006- 12-28/40, art. 1 à 3))>
Amendment history
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 225, 043; En vigueur : 01-09-2026>
Refers to
- C.i.cr. Art. 005
- C.i.cr. Art. 010
- C.i.cr. Art. 1
- C.i.cr. Art. 16
- C.i.cr. Art. 176
- C.i.cr. Art. 2
- C.i.cr. Art. 3
- C.i.cr. Art. 91
- C.pén. Art. 219