C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 93
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2
<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> L'audition enregistrée du mineur et du majeur vulnérable est effectuée, selon le stade de la procédure, par un magistrat du ministère public, par le juge d'instruction ou par un fonctionnaire de police breveté à cet effet.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-05/10, art. 18, 102; En vigueur : 03-06-2019>
Refers to
- C.i.cr. Art. 026
- C.i.cr. Art. 38