C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 94
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2
<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> L'audition enregistrée d'un mineur et d'un majeur vulnérable a lieu dans un local spécialement adapté. Les personnes qui peuvent être autorisées à y assister sont l'interrogateur, la personne visée à l'article 91bis, un ou des membres du service technique et un expert.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-05/10, art. 19, 102; En vigueur : 03-06-2019>
Refers to
- C.i.cr. Art. 026
- C.i.cr. Art. 38
- C.i.cr. Art. 91bis