C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 162
TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 10, 153; En vigueur : 01-12-2008> — CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les
<L 2007-04-25/64, art. 18, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A.
Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public.
§ 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code.
Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attaches. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.
Par ordonnance individuelle motivée et après avis positif du procureur général compétent, le chef de corps peut partager l'exercice de toutes les compétences du ministère public avec des juristes de parquet nommés à titre définitif désignés près le parquet général, l'auditorat général, le parquet fédéral , le parquet de la sécurité routière, le parquet ou l'auditorat du travail, dans la mesure où ceux-ci justifient d'une ancienneté de deux ans au minimum comme juriste dans l'ordre judiciaire.
Les juristes de parquet visés à l'alinéa 3 peuvent exercer l'action publique devant le tribunal de police, sauf si elle porte sur les infractions aux articles 107 et 107/1 du Code pénal.
Sont exclus :
- la compétence liée à l'exercice de l'action publique devant les cours d'assises, les chambres correctionnelles des cours d'appel et les tribunaux correctionnels;
- les compétences du ministère public dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;
- le droit d'action visant à imposer des mesures sur la base de faits qualifiés infraction devant les chambres de la jeunesse des cours d'appel ou le tribunal de la jeunesse.
Les compétences qui ne peuvent être exercées que par les magistrats de parquet qui ont suivi à cet effet la formation particulière prescrite par la loi peuvent être exercées par les juristes de parquet, à condition qu'ils aient suivi une même formation.
Les services effectivement prestés en qualité de juriste contractuel sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. Cette attribution de compétences peut être retirée à tout moment par le chef de corps. Le juriste de parquet est placé sous l'autorité et la surveillance de son chef de corps et exerce les compétences qui lui ont été attribuées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs magistrats.
§ 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel , près le parquet fédéral ou près le parquet de la sécurité routière. A l'exception des juristes de parquet nommés près le parquet fédéral et le parquet de la sécurité routière, ils sont désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel.
Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service sur lesquelles le ministre qui a la Justice dans ses attributions prend l'avis motivé du Collège des cours et tribunaux en ce qui concerne les référendaires et du Collège du ministère public en ce qui concerne les juristes de parquet.
Le nombre de référendaires ne peut excéder, par ressort de cour d'appel et de cour du travail, 45 % du nombre des magistrats du siège, hors Cour de Cassation et sur le plan national 35 % du nombre total des magistrats du siège du Royaume, hors Cour de Cassation. Le nombre de juristes de parquet, y compris ceux nommés près le parquet fédéral et près le parquet de la sécurité routière, ne peut excéder par ressort de cour d'appel ou du travail, 50 % du nombre des magistrats du ministère public hors Cour de Cassation et sur le plan national, 40 % du nombre total des magistrats du siège du Royaume, hors Cour de Cassation.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, le nombre de juristes de parquet au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans un plan de personnel qui est établi annuellement par le comité de direction et qui est soumis à l'approbation au Collège du ministère public.
Le plan de personnel décrit, pour l'année sur laquelle il porte, la projection finale souhaitée des membres du personnel, exprimée en équivalents temps plein, et de leur charge budgétaire en se fondant sur le nombre initial d'équivalents temps plein et leur charge budgétaire. Il contient une synthèse de l'évolution visée des ressources humaines, de leurs charges budgétaires ainsi qu'une estimation des marges budgétaires.
Amendment history
- (1)<L 2014-05-08/02, art. 4, 185; En vigueur : 01-04-2014, confirmé par L 2014-04-10/73, art. 7, 187; En
- vigueur : 10-06-2014>
- (2)<L 2016-02-05/11, art. 197, 201; En vigueur : 29-02-2016>
- (3)<L 2016-05-04/03, art. 38, 203; En vigueur : 23-05-2016>
- (4)<L 2019-05-05/10, art. 94, 226; En vigueur : 03-06-2019>
- (5)<L 2017-12-25/08, art. 14, 213; En vigueur : 01-12-2019>
- (6)<L 2021-12-23/07, art. 14, 238; En vigueur : 09-01-2022>
- (7)<L 2026-03-30/01, art. 34, 271; En vigueur : 01-09-2026>