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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 360ter

TITRE III. [1 Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]1 — CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.

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(nouveau) <inséré par L 2002-12-27/30, art. 7; En vigueur : 01-10-2002> Pour la fixation de l'ancienneté utile visée aux articles 360 et 360bis, sont prises en considération :

1° la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé;

2° les prestations visées à l'article 365, § 2.

A chaque nomination ou désignation, le traitement du magistrat est établi conformément à la carrière pécuniaire attachée aux nouvelles fonctions exercées, telle que déterminée par les articles 355, 360 et 360bis, en fonction de l'ancienneté utile atteinte au moment de cette nomination ou de cette désignation.

Les majorations de traitement visées à l'article 360 et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.

Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.