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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 76

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal — Section III. - Du tribunal de première instance.

In forceOfficial text

FRNL

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§ 1er. Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse, et, pour la division du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs chambres de l'application des peines et chambres de protection sociale.

Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse et tribunal de l'application des peines.

Le tribunal de la famille et de la jeunesse se compose de la ou des chambres de la famille et de la ou des chambres de règlement à l'amiable, constituant le tribunal de la famille, et de la ou des chambres de la jeunesse constituant le tribunal de la jeunesse.

Le tribunal civil se compose de la ou des chambres civiles et d'une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Lorsque le tribunal de première instance est réparti en divisions, le tribunal civil d'une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable.

§ 2. Une ou plusieurs chambres du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

Une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.

§ 3. Une ou plusieurs chambres spécifiques du tribunal de la jeunesse, dénommées chambres de dessaisissement, se voient attribuer la compétence de juger des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'une infraction à l'exception des infractions visées à l'article 216novies du Code d'instruction criminelle.

§ 4. Sauf pour le prononcé des jugements pour lesquelles elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de l'application des peines siègent dans la prison à l'égard des condamnés qui séjournent en prison. Elles peuvent siéger dans la prison ou dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel à l'égard des condamnés qui ne séjournent pas en prison. Lorsqu'il est fait application des articles 37, alinéas 2 et 3 et 53, alinéas 8 et 9 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits des victimes dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel.

Sauf pour le prononcé des jugements, pour lesquels elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d'appel, dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des personnes internées séjournent.

§ 5. La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive , de l'article 16 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.

§ 6. En cas de risque pour la sécurité, le président du tribunal de première instance peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi ou du procureur fédéral ou ces magistrats entendus, en concertation avec le président du tribunal de première instance concerné ou avec le premier président de la cour d'appel concerné, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège ou à la division d'un autre tribunal de première instance ou d'une cour d'appel, situés ou non dans le même ressort et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.

§ 7. En cas de risque pour la sécurité, si aucun lieu d'audience approprié ne peut être trouvé en application du paragraphe 6, le président du tribunal de première instance peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi ou du procureur fédéral ou ces magistrats entendus, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.

Amendment history
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 102, 192; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2014-05-08/02, art. 49, 002; En vigueur : 01-09-2014>
  • (3)<L 2016-05-04/03, art. 21, 203; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et
  • 8>
  • (4)<L 2017-07-06/24, art. 221, 211; En vigueur : 03-08-2017>
  • (5)<L 2021-11-28/01, art. 19, 237; En vigueur : 10-12-2021>
  • (6)<L 2022-07-30/03, art. 9, 242; En vigueur : 18-08-2022>
  • (7)<L 2023-12-19/05, art. 16, 251; En vigueur : 06-01-2024>
  • (8)<L 2026-03-30/01, art. 23, 271; En vigueur : 01-09-2026>
  • (9)<L 2026-07-15/03, art. 5, 272; En vigueur : 02-08-2026>