Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 61
Section I. - De la Chambre des représentants.
Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
Cited by
- Const. Art. 67
- Décret n° 59-635 du 19 mai 1959 relatif aux formes de promul Art. 2
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 19
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 60
- Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de mode Art. 46
- Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de Art. 2
- Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 Art. 1