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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 109

CHAPITRE I. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR. — Section 7. - Du contrat de gestion.

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

<DRW 2003-05-15/82, art. 82, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>§ 1er. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :

1° les lignes politiques et les orientations fondamentales qui devront être poursuivies par la Société durant les années couvertes par le contrat;

2° les objectifs généraux et spécifiques assignés à la Société, les objectifs relatifs à la structure financière de la Société, ainsi que les délais de réalisation de ces objectifs;

3° les moyens mis et, le cas échéant, à mettre en oeuvre pour rencontrer les objectifs fixés;

4° les conditions de mises à disposition, le mode de calcul, la fixation et les modalités de paiement des subventions et dotations éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Région;

5° les modalités d'utilisation et de contrôle de l'utilisation des ressources, en ce compris les règles relatives à l'utilisation des excédents et à la politique des placements financiers;

6° les règles relatives aux programmes d'investissement et de financement pluriannuels de la Société. Ces règles assurent que les programmes d'investissement de la Société sont approuvés par le Gouvernement;

7° les règles et les systèmes de sanctions et d'incitants, en fonction du niveau de réalisation des objectifs et des engagements;

8° les systèmes et critères d'évaluation du contrat de gestion;

9° les éléments précisant le contenu du rapport annuel d'évaluation visé à l'article 110;

10° les règles relatives à la gestion du contrat, en ce compris :

a) la durée du contrat de gestion;

b) des clauses d'imprévision permettant de modifier certains paramètres et d'adapter le contrat de gestion pour cause de cas fortuit et de force majeure;

11° des règles de conduite et d'information vis-à-vis notamment des usagers des prestations.

§ 2. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

§ 3. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.

§ 4. Afin de négocier le contrat de gestion, la Société est représentée par le président du conseil d'administration et le directeur général et par des personnes désignées à cet effet par le conseil d'administration.

Le contrat de gestion est soumis à l'accord du conseil d'administration statuant aux deux tiers des voix exprimées.

§ 5. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Gouvernement wallon, et à la date fixée par cet accord. Il est transmis pour information au [Parlement wallon]. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>

§ 6. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

§ 7. A l'expiration du contrat de gestion en cours, à défaut d'accord sur le contenu d'un nouveau contrat de gestion, le Gouvernement peut arrêter, pour la durée d'un exercice budgétaire, des dispositions dont le contenu correspond à celui prévu au paragraphe 1er. A défaut, le contrat de gestion arrivé à expiration continue à s'appliquer selon les mêmes principes, modalités et conditions que ceux appliqués la dernière année du contrat de gestion.