Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 6
LIVRE Ier. - STATUT DES AGENTS DE LA REGION. — TITRE II. - Dispositions générales.
(antérieurement LI.TII.3.) Les grades sont répartis entre les rangs comme suit :
1° au rang A1, le grade de secrétaire général;
2° au rang A2, le grade de directeur général;
3° au rang A3, les grades d'inspecteur général et d'inspecteur général-expert;
4° au rang A4, les grades de directeur, de conseiller et de receveur fiscal;
5° au rang A5, le grade de premier attaché;
6° au rang A6, les grades de commissaire de comité d'acquisition, d'attaché qualifié et d'attaché;
7° au rang B1, le grade de premier gradué;
8° au rang B2, les grades de gradué principal qualifié et de gradué principal;
9° au rang B3, les grades de gradué qualifié et de gradué;
10° au rang C1, le grade de premier assistant;
11° au rang C2, le grade d'assistant principal;
12° au rang C3, le grade d'assistant;
13° au rang D1, le grade de premier adjoint;
14° au rang D2, le grade d'adjoint principal;
15° au rang D3, le grade d'adjoint ...;
16° ...
17° ...
18° ...
Amendment history
- (1)<ARW 2007-09-13/40, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2007>
- (2)<ARW 2009-03-27/47, art. 2, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (3)<ARW 2012-09-20/59, art. 2, 035; En vigueur : 06-02-2013>
- (4)<ARW 2014-05-15/49, art. 1, 054; En vigueur : 01-01-2015>
- (5)<ARW 2016-12-22/30, art. 2, 063; En vigueur : 01-01-2017>
- (6)<ARW 2017-05-24/12, art. 1, 064; En vigueur : 01-07-2017>