Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 300
CHAPITRE Ier. - Des infractions. — Section Ire. - Actes constitutifs d'infraction.
Constitue une infraction le fait :
1° d'exécuter les actes et les travaux visés aux articles 98 et 103 sans permis préalable... ou postérieurement à la péremption du permis ...;
2° dans le chef de l'auteur de l'infraction visée au 1°, de poursuivre des actes ou de maintenir des travaux exécutés sans permis ou au-delà de la durée de validité du permis ou encore après l'annulation de celuici;
2° /1 dans le chef de toute autre personne que l'auteur de l'infraction visée au 1°, de sciemment poursuivre des actes ou de maintenir des travaux exécutés sans permis ou au-delà de la validité du permis ou encore après l'annulation de celui-ci.
Cette infraction se prescrit par dix ans à compter de la date de la réception par l'intéressé du procès-verbal dressé à son encontre en application de l'article 300/1;
3° d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions réglementaires des plans visés au titre II, les règlements d'urbanisme ou les permis en vigueur, à l'exception du fait de ne pas avoir réalisé les charges d'urbanisme imposées en vertu de l'article 100 ou 112;
3° /1 de réaliser une publicité non conforme aux dispositions prévues par les articles 280, 281 et 281/1;
4° de ne pas se conformer aux dispositions prévues à l'article 194/2;
5° lorsqu'un bien est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou, à dater du jour déterminé conformément à l'article 219 ou 236, lorsqu'un bien fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou d'une procédure de classement :
a) de ne pas maintenir le bien en bon état, en contravention aux articles 214 et 231, ou d'effectuer des travaux en contravention à l'article 232;
b) de ne pas respecter les conditions particulières de conservations prescrites en vertu de l'article 214;
c) de ne pas respecter la zone de protection définie en vertu de l'article 228, à laquelle les formalités prévues à l'article 237 sont applicables;
d) de ne pas respecter les prescriptions réglementaires d'un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V;
e) de ne pas se conformer aux exigences de l'article 217;
f) de ne pas respecter l'obligation de notification prescrite par les articles 210, § 4, 212, § 2, 223, § 2 et 229, § 2;
9° d'exécuter des sondages ou des fouilles sans l'agrément visé à l'article 243, § 1er, ou sans l'autorisation préalable visée a l'article 243, § 2, ou en violation des conditions imposées dans cette autorisation;
10° d'entraver la réalisation de sondages ou de fouilles effectuées en application des articles 244 à 246;
11° pour l'auteur de la découverte d'omettre de faire la déclaration visée à l'article 246;
12° pour le propriétaire ou le titulaire du permis d'omettre de faire les notifications visées aux articles 244, § 1er, alinéa 4 et § 2, alinéa 2, 245, § 3, alinéa 3 et 246 § 2, alinéa 3;
13° ... de contrevenir aux dispositions du chapitre II du Titre IX relatives aux taxes sur les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
14° le fait d'enfreindre de quelque manière que ce soit les articles 263, 264, alinéa 1er, ..., et 269, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2. (653)
15° pour un contrevenant, de maintenir des actes ou travaux au-delà du délai octroyé par le tribunal ou le fonctionnaire sanctionnateur pour la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou pour mettre fin à la situation infractionnelle, ou de ne pas exécuter dans le délai prescrit par le tribunal les ouvrages ou travaux d'aménagement auxquels il a été condamné en application des articles 307 ou 310 ou en application de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement;
16° de poursuivre des travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation visés à l'article 302;
17° de faire obstacle au droit de visite visé à l'article 301 ou de s'opposer aux mesures et/ou de briser les scellés visés à l'article 303;
18° pour un demandeur de permis ou pour un auteur d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement relative à une demande de permis, de violer les obligations en matière d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement imposées par le titre IV, chapitre III, section II, sous-section Ire, du présent Code.
Amendment history
- (1)<ORD 2009-03-19/43, art. 18, 004; En vigueur : 17-04-2009>
- (2)<ORD 2009-05-14/09, art. 113, 005; En vigueur : 01-01-2010>
- (3)<ORD 2013-03-15/02, art. 15, 011; En vigueur : 01-05-2013>
- (4)<ORD 2014-04-03/22, art. 10, 016; En vigueur : 01-08-2014>
- (5)<ORD 2014-05-08/48, art. 12, 017; En vigueur : 01-07-2014>
- (6)<ORD 2017-11-30/19, art. 218, 025; En vigueur : 01-09-2019>
Refers to
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 100
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 103
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 112
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 194/2
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 210
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 214
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 217
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 219
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 228
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 231
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 232
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 236
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 237
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 243
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 244
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 245
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 246
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 263
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 264
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 280
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 281
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 281/1
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 300/1
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 301
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 302
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 303
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 307
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 310
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 98
Cited by
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 101
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 192
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 275
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 300/1
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 301
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 302
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 306
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 307
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 313/2