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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 117

CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public

In forceOfficial text

L'Institut peut enjoindre aux opérateurs qui fournissent des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, ou des services d'accès à l'internet, ou un accès à des réseaux de communications publics, de prévoir des moyens pour permettre aux consommateurs d'accéder aux réseaux concernés ou d'utiliser les services en recourant à un système de prépaiement.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement du système de prépaiement.

Amendment history
  • (1)<L 2012-07-10/04, art. 83, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  • (2)<L 2017-07-31/30, art. 23, 028; En vigueur : 22-09-2017>
  • (3)<L 2021-12-21/05, art. 159, 032; En vigueur : 10-01-2022>