L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 118
CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public
L'Institut peut enjoindre aux opérateurs fournissant des services de communications vocales ou un accès à des réseaux de communications publics de permettre aux consommateurs d'obtenir l'accès à un réseau public de communications électroniques moyennant des paiements échelonnés.
Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités selon lesquelles ces prestataires doivent accorder un paiement échelonné.
Amendment history
- (1)<L 2017-07-31/30, art. 24, 028; En vigueur : 22-09-2017>
- (2)<L 2021-12-21/05, art. 160, 032; En vigueur : 10-01-2022>