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L. statut externe · Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et aux droits de la victime

L. statut externe Art. 43

Section II. - Des conditions de temps.

In forceOfficial text

§ 1er. Si le juge de l'application des peines décide de l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, il peut également octroyer un congé pénitentiaire à ce moment.

§ 2. Si le condamné demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, la demande écrite est déposée au greffe de la prison.

Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans le jour ouvrable et en remet une copie au directeur.

Le directeur rend un avis sur l'adresse de congé proposée au plus tard dans les six semaines de la réception de la demande écrite du condamné. Le directeur peut charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.

L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.

Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur, au juge de l'application des peines et en remet une copie au condamné et, le cas échéant, au directeur.

Le juge de l'application des peines prend une décision dans le mois de la réception de l'avis du directeur et au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis.

Les articles 39 et 40 s'appliquent.

§ 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, le condamné qui demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique en application de l'article 29, § 2/1, introduit sa demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines. Cette demande contient les informations relatives aux circonstances factuelles et au cadre dans lequel le congé se déroulera.

Le juge de l'application des peines statue dans le mois qui suit l'introduction de la demande du condamné.

Les articles 39 et 40 s'appliquent.

§ 3. Le juge de l'application des peines fixe la durée du congé pénitentiaire, qui ne peut être inférieure à quatre fois trente-six heures par trimestre. Le congé pénitentiaire est renouvelé de plein droit chaque trimestre.

§ 4. L'article 46 s'applique.

Amendment history
  • (1)<L 2016-02-05/11, art. 157, 022; En vigueur : 29-02-2016>
  • (2)<L 2021-11-28/01, art. 73, 033; En vigueur : 10-12-2021>
  • (3)<L 2022-07-30/03, art. 49, 035; En vigueur : 01-09-2022>
  • (4)<L 2021-06-29/09, art. 12, 036; En vigueur : 01-09-2022>