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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.1.8

TITRE II. - Planification — CHAPITRE Ier. [1 - Plans de politique spatiale]1

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§ 1er. Le conseil provincial décide de l'élaboration d'un plan de politique spatiale provincial. La députation prend les mesures nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de celui-ci.

§ 2. L'élaboration d'un plan de politique spatiale provincial comprend au minimum les étapes suivantes :

1° la consultation de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire à différents stades du processus d'élaboration ;

2° une concertation entre les différents niveaux d'administration aux différents stades du processus d'élaboration ;

3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision adoptée à titre provisoire et un cadre politique adopté à titre provisoire ;

4° une adoption provisoire et une adoption définitive par le conseil provincial.

Lors de l'adoption définitive des cadres politiques, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des éléments des cadres politiques communaux qui ne sont plus valables. Le conseil provincial recueille à cet effet l'avis du conseil communal concerné.

Après l'adoption définitive du plan de politique spatiale provincial, le Gouvernement flamand peut émettre des réserves concernant certaines options du plan. Ces réserves seront suffisamment précises.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption d'un plan de politique spatiale provincial ainsi que les modalités d'application du troisième alinéa.

Amendment history
  • (1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>