Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.2.6
CHAPITRE II. - Obligation d'autorisation — Section 3. - Prescriptions locales
Les conseils communaux et provinciaux mettent les éventuels règlements existants sur la bâtisse ou d'urbanisme contenant des obligations d'autorisation ou de déclaration supplémentaires non prévues à l'article 4.2.5 en conformité avec les dispositions du présent code, dans un délai de deux ans suivant la date de l'établissement de la liste exhaustive, visée à l'article 4.2.5, alinéa 1er, par le Gouvernement flamand.
Les dispositions des règlements existants d'urbanisme communaux ou provinciaux qui ont introduit des obligations d'autorisation supplémentaires non prévues à l'article 4.2.5, sont abrogées de plein droit deux ans après la date de l'établissement de la liste exhaustive visée à l'article 4.2.5, alinéa 1er, par le Gouvernement flamand.
Les dispositions des règlements existants d'urbanisme communaux ou provinciaux qui prévoient des obligations de déclaration supplémentaires, sont abrogées de plein droit deux ans après la date de l'établissement de la liste exhaustive visée à l'article 4.2.5, alinéa 1er, par le Gouvernement flamand.
Amendment history
- (1)<DCFL 2024-05-17/29, art. 74, 055; En vigueur : 20-07-2024>