Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 692
Section 4. [1 - Contrôles et sanctions]1 — Sous-section 2. [1 - Sanctions et amendes]1
§ 1er. Est passible d'une amende administrative :
1° l'exploitant qui fait une fausse déclaration, une déclaration incomplète ou omet de faire une déclaration quant aux obligations prévues par ou en vertu du présent chapitre;
2° l'exploitant qui entrave l'exercice des missions des agents visés à l'article 690, § 1er;
3° l'exploitant qui ne donne pas suite aux injonctions du Gouvernement ou son délégué dans le délai qui lui est imparti.
§ 2. L'amende administrative est fixée à :
1° 2.000 euros pour les infractions visées au paragraphe 1er, 1°;
2° 1.000 euros pour les infractions visées au paragraphe 1er, 2°;
3° 500 euros pour les infractions visées au paragraphe 1er, 3°.
§ 3. En cas de récidive dans l'année de la constatation de l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés.
§ 4. Le Gouvernement ou son délégué désigne un fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives au sein de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé.
Le fonctionnaire désigné notifie l'amende administrative au gestionnaire concerné dans le mois de sa décision.
Elle est payable dans les deux mois de la notification, au compte général des recettes du Service public de Wallonie.
§ 5. Le Gouvernement définit la procédure de recouvrement d'office en cas de non-paiement dans le délai imparti.
Amendment history
- (1)<DRW 2013-10-10/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 203, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>