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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 74

Section 2. - Agrément — Sous-section 1re. - Conditions

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Outre les conditions visées à l'article 72, les maisons de vie communautaire doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes :

1° être organisées par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;

2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficulté sociale;

3° disposer d'un projet d'accompagnement collectif;

4° disposer, avec les professionnels ou les services nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment les maisons d'accueil, de conventions définissant les engagements de ceux-ci en matière d'accompagnement social, financier et administratif des hébergés;

5° disposer de conventions établissant qu'elles sont en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière psychologique ou médicale;

6° demander aux hébergés une participation financière ne pouvant pas dépasser les deux tiers de leurs ressources;

7° la participation financière est fonction des services offerts;

8° tenir un registre reprenant les coordonnées de la maison d'accueil ou de la structure exerçant la même mission et agréée par les autres autorités publiques d'où provient l'hébergé.

9° ne pas imposer aux hébergés la participation à des activités économiques organisées directement par elles-mêmes.

Amendment history
  • (1)<DRW 2024-04-25/32, art. 11, 078; En vigueur : 01-01-2025>