Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 75
Section 2. - Agrément — Sous-section 1re. - Conditions
Outre les conditions visées à l'article 72, les abris de nuit doivent, pour être agréés, répondre aux conditions suivantes :
1° être organisés par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;
2° être ouverts au minimum huit mois par an avec une obligation d'ouverture:
a) du 1er novembre au 31 mars;
b) de 22 heures à 7 heures;
3° ...
4° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficulté sociale;
5° disposer d'un projet d'hébergement collectif;
6° disposer de conventions avec une ou plusieurs maisons d'accueil, définissant les modalités d'orientation des hébergés vers celles-ci ainsi que les modalités de leur prise en charge;
6°/1 disposer de conventions avec un ou plusieurs accueils de jour dans l'optique de coordonner leurs actions dans le but de maintenir la continuité de la prise en charge du public cible;
7° disposer, s'il existe dans la commune de leur siège d'activités un relais social tel que visé par le titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code ou, à défaut, un service chargé de la gestion de l'urgence sociale, de conventions avec ceux-ci, définissant les modalités de l'accueil et de la prise en charge des personnes en difficulté sociale;
8° ne pas réclamer de participation financière aux hébergés.
Amendment history
- (1)<DRW 2016-04-28/02, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2017>
- (2)<DRW 2024-04-25/32, art. 12, 078; En vigueur : 01-01-2025>