CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.39
Section 2. [1 - Autorisation des opérations de paiement]1 — Sous-section 4. [1 - Obligations liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées]1
Le prestataire de services de paiement émettant un instrument de paiement a les obligations suivantes:
1° il s'assure que les données de sécurité personnalisées de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l'utilisateur de services de paiement visées à l'article VII.38;
2° il s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé;
3° il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l'utilisateur de services de paiement de procéder à la notification visée à l'article VII.38, § 1er, 2°, ou de demander le déblocage de l'instrument de paiement conformément à l'article VII.37, § 2, dernier alinéa; le prestataire de services de paiement fournit, sur demande, à l'utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu'il a bien procédé à cette notification;
4° il fournit à l'utilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à la notification prévue à l'article VII.38, § 1er, 2°, à titre gratuit et ne facture, éventuellement, que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement;
5° il empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après la notification effectuée en application de l'article VII.38, § 1er, 2° ;
6° il supporte le risque lié à l'envoi d'un instrument de paiement à l'utilisateur de services de paiement ou de tout moyen qui en permet l'utilisation, en particulier toute donnée de sécurité personnalisée de celui-ci.
Amendment history
- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>