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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.28

Livre IX : — Section 7. [1 - Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation d'infractions au livre

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Dans l'exercice de leur mission, les agents visés à l'article XV.2 peuvent :

1° notifier les réquisitions régulièrement prescrites, les exécuter ou les faire exécuter;

2° requérir des administrations communales les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. A cet effet, les administrations peuvent être requises en la personne du bourgmestre, d'un des échevins, du secrétaire communal ou d'un des agents de la police locale et fédérale.

Elles peuvent notamment être tenues de recevoir les objets saisis, d'en assurer le transport et d'en être les gardiens.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 3, 015; En vigueur : 30-04-2014>