Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.4.2.12
TITRE 4. - PERSONNES EMBARQUEES — CHAPITRE 2. - Commandants
Significations
§ 1er. Sans préjudice des autres modes de signification, la signification au propriétaire du navire, à l'armateur ou à l'utilisateur du navire de mer dans des causes qui concernent le navire ou le voyage dont il est question peut être remise à la personne, par remise de l'acte au commandant, que ce soit ou non à bord du navire ou, en son absence, à l'officier le plus haut placé présent à bord.
§ 2. Sans préjudice des autres modes de signification, la signification au capitaine dans des causes visées à l'article 2.4.2.7 est également faite de la manière visée au § 1er.
§ 3. Le commandant est réputé, pour l'application de l'article 34 du Code judiciaire, être un préposé tant du propriétaire du navire que de l'armateur et de l'utilisateur du navire.
§ 4. Le capitaine est réputé avoir sa résidence à bord du navire au sens de l'article 32 du Code judiciaire.
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§ 5. Le commandant doit transmettre sans délai les actes qui lui sont signifiés au propriétaire du navire, à l'armateur ou à l'utilisateur du navire concerné.
Amendment history
- (1)<L 2021-06-16/17, art. 62, 006; En vigueur : 16-09-2021>