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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.4.3.5

TITRE 4. - PERSONNES EMBARQUEES — CHAPITRE 3. - Agents de sécurité maritime

In forceOfficial text

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Contrat écrit

§ 1er. A chaque fois qu'il fait appel à une entreprise de sécurité maritime autorisée, le propriétaire ou l'exploitant conclut un contrat écrit avec cette entreprise qui, sans préjudice d'autres dispositions légales, contient au moins les mentions suivantes :

1° l'autorisation de l'entreprise de sécurité maritime par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

2° l'interdiction de sous-traitance;

3° l'assurance en responsabilité civile et contractuelle de l'entreprise de sécurité maritime;

4° un exposé des règles et procédures que les agents de sécurité maritime respecteront conformément au droit belge;

5° un exposé des BMP qui s'appliquent, sans préjudice de l'application du droit belge, ainsi que des directives de l'OMI;

6° la répartition des pouvoirs du capitaine et du personnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire;

7° l'obligation pour l'entreprise de sécurité maritime d'informer son personnel dirigeant à bord du navire des réglementations belge et étrangère qui ont trait aux activités;

8° l'obligation pour l'entreprise de sécurité maritime de veiller à ce que les armes qu'elle fait monter à bord du navire pour ses agents de sécurité soient mises à leur disposition d'une manière légale, et l'exposé de la manière dont elle y procédera;

9° les données relatives au personnel déployé à bord, afin de permettre l'évaluation du respect des conditions définies par la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ou en vertu de celle-ci.

Les données visées à l'alinéa 1er, 9°, sont transmises aux services désignés par le Roi au plus tard deux jours avant le début du voyage. En cas d'impossibilité motivée de transmettre les données précitées dans les délais impartis, les données sont transmises avant le début du voyage.

§ 2. Si le contrat visé au paragraphe 1er est intégralement ou partiellement incompatible avec le présent titre, la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ou d'autres dispositions applicables, le Roi peut par un arrêté délibéré en Conseil des ministres retirer l'autorisation de l'entreprise de sécurité maritime.