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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.18

Section 3. [1 - Sûreté portuaire]1 — Sous-section 2. [1 - Plan de sûreté portuaire]1

In forceOfficial text

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Elaboration du plan de sûreté portuaire

§ 1er. Dans chaque port, un plan de sûreté portuaire est établi par l'autorité du port.

Le gestionnaire des voies navigables élabore le plan de sûreté portuaire pour les ports dont les installations portuaires sont situées le long des voies navigables gérées par un gestionnaire des voies navigables, en collaboration avec le directeur coordonnateur de la police fédérale de l'arrondissement concerné.

Le plan de sûreté portuaire est élaboré en tenant compte de l'évaluation de la sûreté portuaire et prend en compte de manière appropriée les particularités des différentes parties du port ainsi que des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du port. Les plans de sûreté des installations portuaires effectués conformément au Règlement ISPS et à la section 4 du présent chapitre sont intégrés dans le plan de sûreté portuaire.

§ 2. Le plan de sûreté portuaire doit, pour chacun des niveaux de sûreté visés à l'article 2.5.2.24, établir au moins les éléments suivants :

1° les procédures à suivre ;

2° les mesures à mettre en place ;

3° les actions à entreprendre.

Le plan de sûreté portuaire est élaboré dans le respect des exigences déterminées par le Roi.

Amendment history
  • (1)<L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>