Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.20
Section 3. [1 - Sûreté portuaire]1 — Sous-section 2. [1 - Plan de sûreté portuaire]1
Modification du plan de sûreté portuaire
Toute modification substantielle doit être soumise au CLSM concerné et à l'ANSM pour approbation. Le Roi détermine, sur l'avis de l'ANSM, ce qui doit être considéré comme une modification substantielle. La durée de validité déterminée conformément à l'article 2.5.2.19, alinéa 2, reste inchangée lors de l'approbation d'une modification substantielle.
Pour intégrer de nouveaux plans ou des plans modifiés de sûreté d'une installation portuaire ou d'un terminal intérieur, une approbation annuelle par le CLSM et l'ANSM suffit.
Dans le cas d'événements ou d'incidents temporaires qui n'entrainent pas de changement du niveau ISPS, l'ANSM peut, sur l'avis du CLSM, adapter le plan de sûreté portuaire pour la durée de l'événement ou de l'incident.
Amendment history
- (1)<L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>
- (2)<L 2024-05-16/55, art. 17, 012; En vigueur : 01-06-2024>