Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.22
Section 3. [1 - Sûreté portuaire]1 — Sous-section 2. [1 - Plan de sûreté portuaire]1
Evaluations intermédiaires
§ 1er. Le plan de sûreté portuaire est évalué par l'ANSM :
1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après l'approbation ;
2° si la sûreté du port ne peut plus être garantie en raison d'une ou plusieurs actions illicites ou s'il existe un soupçon qu'elle ne peut plus être garantie.
§ 2. Sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1er, l'ANSM peut :
1° fixer les délais dans lesquels une adaptation du plan de sûreté portuaire doit être soumise conformément à l'article 2.5.2.19 ;
2° retirer le plan de sûreté portuaire conformément à l'article 2.5.2.21.
3° faire procéder à une nouvelle évaluation de la sûreté portuaire par le CLSM.
Amendment history
- (1)<L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>